Un des grands axes du programme du Président Tebboune, le contenu de la mouture de l’avant-projet de loi électorale, élaboré par la commission d’Ahmed Laraba et soumis aux formations politiques pour avis, a été débattu, hier, au Centre international de presse Abdelatif-Rahal.
Par Meriem Benchaouia
Accompagné des membres du Comité en charge de la révision du document, le Professeur Laraba est revenu en détail sur les nouveautés par rapport au texte de 2016, toujours en vigueur. En plus du changement relatif au système électoral, la commission a proposé la parité dans les listes, entre hommes et femmes, la présence obligatoire des jeunes (un tiers) ainsi que des dispositions pour le contrôle financier des campagnes électorales. Selon la copie originale de la mouture, «l’avant-projet de loi organique portant régime électoral, modifiée et complétée, vise la consécration de la démocratie, la moralisation de la vie politique et la garantie du libre choix, loin de toute influence matérielle». «L’objectif final est de se débarrasser de l’argent sale dans les processus électoraux», a fait savoir le président de la commission. «Dans notre démarche, nous avons étudié les anciennes lois datant de 2016 et 2019 et on s’est référé aussi à différentes expériences en Europe et en Afrique pour enrichir ce document qui se décline en 319 articles», a-t-il expliqué. «Nous avons également travaillé avec l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie) et le ministre de l’Intérieur», a-t-il ajouté. La mouture présentée traite en son article premier des principaux objectifs de la loi organique, à savoir «la définition des principes fondamentaux et règles relatives au régime électoral, la concrétisation des principes constitutionnels relatifs à l’indépendance et la neutralité de l’Autorité chargée de la gestion et la surveillance des élections». Le même article évoque également la concrétisation et la consécration de la démocratie, l’alternance au pouvoir, la moralisation de la vie politique, la garantie de la participation des citoyens et de la société civile, notamment les jeunes et les femmes, dans la vie politique ainsi que la garantie de libre choix, loin de toute influence matérielle. L’article 2 de la mouture, déclinée en neuf chapitres, stipule que «la souveraineté nationale appartient au peuple, il l’exerce via ses représentants, élus à travers des élections libres, légitimes, périodiques, transparentes et régulières, et par voie de référendum». Le vote constitue, en vertu de l’article 3, «le moyen par lequel le peuple choisit ses représentants pour la gestion des affaires publiques aux niveaux national et local».
Tout électeur et candidat dispose du «droit de contester la régularité des opérations électorales»
Le chapitre II définit les dispositions relatives à la préparation des opérations électorales et référendaires, y compris les conditions requises pour l’électeur, outre la carte d’électeur, la confection et la révision des listes électorales. L’article 61 dispose que ces listes «sont permanentes et révisables le troisième trimestre de chaque année». S’agissant de la campagne électorale, le chapitre III prévoit, au titre des amendements, dans l’article 74, que «le candidat ou toute autre personne participant à la campagne électorale s’interdit le discours de haine et toute forme de discrimination». Pour ce qui est du financement et du contrôle des campagnes électorales et référendaires, l’article 86 cite, au titre des ressources de financement, «les apports des partis politiques, les contributions personnelles du candidat, les dons monétaires ou en nature provenant des citoyens et les aides éventuelles de l’Etat pour les jeunes candidats». Il est question aussi d’«un possible remboursement par l’Etat d’une partie des dépenses de la campagne électorale». L’article 90 précise que «tout don supérieur à 1 000 DA devra être effectué par chèque, virement, débit automatique ou par carte bancaire». Le chapitre IV encadre, quant à lui, les dispositions relatives à l’opération électorale alors que le V porte sur l’élection des membres des APC, APW, APN et Conseil de la nation. L’article 167 stipule que les membres de l’APC et de l’APW «sont élus pour un mandat de cinq ans au scrutin proportionnel sur liste ouverte et par vote préférentiel sans panachage». Au titre des conditions exigées pour la candidature au Conseil de la nation, l’article 219 cite, entre autres conditions, celle d’«avoir accompli un mandat complet en qualité d’élu dans une Assemblée populaire communale ou de wilaya», de «justifier de sa situation vis-à-vis de l’administration fiscale», de «ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive pour crimes ou délits privative de liberté et non réhabilité, à l’exception des délits involontaires». Il doit également «être de bonne moralité». Le chapitre VI évoque les principales dispositions ayant trait à l’élection du président de la République et aux consultations référendaires. L’article 248 fait ainsi obligation pour chaque candidat d’«un dépôt d’une caution de 250 000 DA auprès du Trésor public».
M. B.