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vendredi 29 mars 2024

Ce que dit la loi sur la sous-location AADL: Décret exécutif n°01-105 du 23 Avril 2001

  • Article 9 : Le locataire – acquéreur s’interdit toute transaction sur le logement objet du présent contrat location – vente, pendant une période de dix (10) années à compter de la date de l’établissement dudit contrat. Cette interdiction reste valable même dans le cas ou le paiement s’effectue par anticipation tel que prévue par l’article 7 ci-dessus.
  • Article 11 : Le transfert de propriété du logement objet du présent contrat de location – vente s’effectue au terme du paiement par le locataire -acquéreur de la totalité du prix de vente. Le transfert de propriété est consacré par devant notaire par acte authentique et enregistré conformément à la législation en vigueur auprès de l’administration concernée.
  • Article 12 : Une fois le transfert de propriété effectué conformément à l’article 11 ci-dessus et aux dispositions législatives et règlementaires prévues en la matière, le locataire -acquéreur jouit pleinement des attributs de la propriété.
  • Article 13 : Un droit de préemption peut-être exercé par l’Etat en cas de cession de ce bien immobilier par l’acquéreur.
  • Article 18 : La résiliation du contrat de location – vente, aux torts exclusifs du locataire – acquéreur, entraîne l’exclusion de ce dernier, du logement. L’organisme procède, après récupération du logement, au remboursement de l’apport initial versé par le locataire – acquéreur après déduction à la source, des mensualités non payées, des frais de réparations et de dégradations éventuelles causées au logement, des frais de gestion technique et administrative engagés par le promoteur au titre de la copropriété ainsi que l’ensemble des frais de justice s’il y a lieu.

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